Bonsoir,
Voici les textes de loi, quelques fois il faut savoir retourner aux sources pour y puiser un peu de limpidité ... Il s'agit du code du travail si il n'y a pas de "travail" ces articles ne s'appliquent donc pas par contre s'il y a travail...
Article R4321-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Article R4324-31
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.
Article R4324-34
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de sa vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
Article R4324-35
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
Article R4324-45
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
Code rural par contre :
Article L752-29-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 JORF 22 décembre 2006
Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions d'agrément de ces vérifications.
tout est dans la définition d'"exploitation", des idées ?
"Le poète observe l'eau qui s'écoule sans la voir avec l'oeil d'un plombier ou d'un physicien" Autremonde - Tad Williams.